Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.07

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Planification, préparation des travaux et comptes rendus

40

40

40

120

–
Préparation et recouvrement des fonds/Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement (40 périodes d’enseignement)

80

80

80

240

–
Décoration et façonnage

80

80

80

240

Total

200

200

200

600

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
360
c.
Sport
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 32 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

a.
le cours 1 a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Préparer et mener les travaux de prétraitement (1re partie),
Appliquer les revêtements (1re partie);
b.
le cours 2 a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Préparer et mener les travaux de prétraitement (2e partie),
Appliquer les revêtements (2e partie),
Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (1re partie);
c.
le cours 3 a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 8 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Appliquer les revêtements (3e partie),
Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (2e partie);
d.
le cours 4 a lieu durant le 5e semestre, comprend 4 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Appliquer les revêtements (4e partie),
Mettre en place des techniques et des éléments décoratifs et créatifs (3e partie),
Appliquer des revêtements muraux prêts à l’emploi.

Les domaines de compétences opérationnelles 1 (Planification, préparation des travaux et comptes-rendus) et 4 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) sont enseignés dans tous les cours.

3Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

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