1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2Si le travail pratique d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3Si l’examen des connaissances professionnelles d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
4Pour les personnes qui répètent un examen de module et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’enseignement est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, seules les nouvelles notes sont prises en compte.