Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'horlogère/horloger avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.18

Art. 26 RS 412.101.222.18Dispositions transitoires

Section 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie avant le 1er mars 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Les personnes qui ont achevé avec succès leur formation d’horloger praticien sont admises à suivre l’année d’approfondissement d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie jusqu’au 1er janvier 2018.

3Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

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