Ordonnance relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires · RS 413.14

Art. 15 RS 413.14Dispositions transitoires

Section 3 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque a commencé l’examen selon l’ancien droit peut le terminer selon l’ancien droit jusqu’à fin 2012 au plus tard.

2Quiconque a échoué à l’examen selon l’ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit.

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