RS 413.14 · École - Science - Culture

Ordonnance relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires

Ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2017
Adoption
2 février 2011

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,
vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3,
vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité4,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1 janv. 2017 (RO 2016 4153).
  2. RS 414.110
  3. RS 811.11
  4. FF 1995 II 316, 2004 211

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires de l’un des certificats suivants d’être admis aux hautes écoles universitaires:

a.
certificat fédéral de maturité professionnelle;
b.
certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

Art. 2 But de l’examen complémentaire

1L’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures.6

2Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d’examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération.7 En tant que tels, ils donnent droit à l’admission:

a.
aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF;
b.
aux examens fédéraux des professions médicales conformément la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

3Le droit cantonal règle l’admission aux universités cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

Section 2 Examen complémentaire

Art. 3 Principes

1L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité.

2Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.

3La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année.

Art. 4 But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes

1Les ordonnances ci-après régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes:

a.
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité8;
b.9
l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires10.

2Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinentes.

3Les écoles autorisées à faire passer l’examen complémentaire peuvent uniquement y admettre les candidats qui ont suivi le cours préparatoire d’une année.

Historique et notes (3)
  1. RS 413.12
  2. RO 2012 3625
  3. RS 172.044.13

Art. 5 Objectifs de l’examen et programmes

1Les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse.

2Ils font l’objet de directives.

Art. 6 Directives

1La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment:

a.
les conditions d’admission;
b.
les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines;
c.
les procédures d’examen et les critères d’évaluation;
d.
les instruments de travail autorisés aux épreuves;
e.
la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.

2La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.11

3Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 et du comité de la CDIP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 7 Disciplines faisant l’objet d’un examen

Les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes:

a.
la première langue nationale (français, allemand ou italien);
b.
une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais;
c.
les mathématiques;
d.
le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);
e.
le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).

Art. 8 Forme de l’examen

Les examens prennent les formes suivantes:

a.
première langue nationale: épreuve écrite et orale;
b.
deuxième langue nationale ou anglais: épreuve écrite et orale;
c.
mathématiques: épreuve écrite et orale;
d.
domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite;
e.
domaine des sciences humaines: épreuve écrite.

Art. 9 Examen en deux sessions

1L’examen passé devant la Commission suisse de maturité peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).

2L’examen présenté dans une école de maturité l’est en une seule session (examen complet).

Art. 10 Notes, total des points et pondération des notes

1Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

2Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à deux épreuves, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.

3Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines.

4Les notes ont toutes le même poids.

Art. 11 Critères de réussite

1L’examen est réussi si le candidat:

a.
a obtenu un total de 20 points au moins;
b.
n’a pas plus de deux notes en dessous de 4; et
c.
n’a aucune note en dessous de 2.

2L’examen n’est pas réussi si le candidat:

a.
ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1;
b.
ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables;
c.
n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’autorisation;
d.
s’est servi d’instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.

Art. 12 Sanctions, décision, certificat, dérogations et recours

Les dispositions ci-après régissent par analogie les sanctions, la décision, le certificat, les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours:

a.
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité13, si l’examen complémentaire est présenté devant la Commission suisse de maturité;
b.
les dispositions cantonales régissant l’examen de maturité gymnasiale, si l’examen est présenté dans une école de maturité.
Historique et notes (1)
  1. RS 413.12

Art. 13 Répétition de l’examen en cas d’échec

1Le candidat peut repasser une fois l’examen en cas d’échec. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen.

2Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.

Section 3 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l’admission aux hautes écoles universitaires14 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 629]

Art. 15 Dispositions transitoires

1Quiconque a commencé l’examen selon l’ancien droit peut le terminer selon l’ancien droit jusqu’à fin 2012 au plus tard.

2Quiconque a échoué à l’examen selon l’ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit.

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