Art. 3 Principes
1L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité.
2Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.
3La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année.