1La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment:
- a.
- les conditions d’admission;
- b.
- les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines;
- c.
- les procédures d’examen et les critères d’évaluation;
- d.
- les instruments de travail autorisés aux épreuves;
- e.
- la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.
2La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.11
3Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 et du comité de la CDIP.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).