1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d’institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche, suisses ou étrangères, qui sont chargés d’instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique:
- a.
- si les personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s’il existe un soupçon fondé d’une telle infraction;
- b.
- quelles sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.
2Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes relevant des EPF ou d’institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s’il existe un soupçon fondé d’infraction.
3Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d’infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.