1Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche communique à la personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la demande de renseignements:
- a.
- à qui les renseignements sont fournis ou demandés;
- b.
- à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.
2Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche peut refuser d’informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l’octroi si l’information de la personne concernée risque d’entraver une procédure pénale.
3Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s’avère impossible ou nécessite un travail disproportionné.