Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 21 RS 414.110Autonomie et tâches

Chapitre 3 Établissements de recherche

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.

2Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.

3Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.

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