1Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.
2Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.
3Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.