1Les EPF et les établissements de recherche peuvent prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants, des auditeurs et des doctorants.
2Ils édictent par voie d’ordonnance les dispositions relatives aux infractions disciplinaires, aux mesures disciplinaires et à la procédure.
3En cas d’infraction grave ou répétée, peuvent être prononcées les mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- l’exclusion temporaire de certains cours, examens ou infrastructures;
- b.
- la non-admission à un cycle d’études;
- c.
- l’exclusion temporaire de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
- d.
- l’exclusion définitive de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
- e.
- le retrait du titre académique lorsque celui-ci a été obtenu de manière illicite à la suite d’une infraction disciplinaire.
4Dans des cas particuliers et sur demande écrite, les EPF et les établissements de recherche peuvent s’informer mutuellement sur les infractions disciplinaires graves.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).