Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Art. 2 RS 414.123Fonds de tiers

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les fonds ne provenant pas directement des contributions financières directes de la Confédération sont réputés fonds de tiers. Ils se composent:

a.
des montants alloués au titre de la rémunération des mandats de recherche de la Confédération et de ses institutions ainsi que des contributions issues des programmes de recherche européens;
b.
des contributions de tiers.

2L’acceptation de fonds de tiers doit être compatible avec l’indépendance, les tâches et les objectifs des EPF et des établissements de recherche.

3Les EPF et les établissements de recherche décident de l’acceptation et de l’utilisation des fonds de tiers dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour autant que le Conseil des EPF n’en ait pas décidé autrement.

4Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche doivent être en mesure de renseigner les autorités fédérales compétentes sur l’origine et l’utilisation des fonds de tiers et sur l’état d’avancement des projets correspondants.

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