Lorsque l’affectation prévue d’une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l’organe compétent pour administrer les fonds statue sur l’utilisation qui en sera faite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3227).