Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Art. 35 RS 414.123Prestations de services entre les EPF ou les établissements de recherche et les services fédéraux

Chapitre 5 Autres dispositions

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les prestations des services fédéraux en faveur du domaine des EPF ainsi que les prestations des EPF ou des établissements de recherche en faveur d’autres unités de l’administration fédérale sont facturées réciproquement.

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