Les prestations des services fédéraux en faveur du domaine des EPF ainsi que les prestations des EPF ou des établissements de recherche en faveur d’autres unités de l’administration fédérale sont facturées réciproquement.
Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123
Art. 35 RS 414.123Prestations de services entre les EPF ou les établissements de recherche et les services fédéraux
Chapitre 5 Autres dispositions