Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Art. 37 RS 414.123Sûretés

Chapitre 5 Autres dispositions

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le montant des sûretés en faveur des EPF et des établissements de recherche doit correspondre au risque encouru.

2La demande de sûretés doit émaner de l’unité administrative dont relève l’opération.

3Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en espèces;
b.
de cautionnements solidaires;
c.
de garanties bancaires;
d.
de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
e.
de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

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