1Lorsque la personne demandant l’admission présente des indices d’une incapacité médicale de faire des études, le recteur peut demander un certificat médical.
2Les étudiants qui ont été exmatriculés de l’EPFZ en raison d’une incapacité attestée par un certificat médical peuvent être réadmis s’ils produisent un certificat médical attestant leur capacité de faire des études.
3Si le certificat médical ne constitue pas une base de décision suffisante dans les cas visés aux al. 1 et 2, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin-conseil procède à un examen.
4Le refus d’admission pour incapacité de faire des études est prononcé par la Direction de l’école à la demande du recteur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).