1Si les actes commis par une personne demandant l’admission permettent, preuves à l’appui, d’estimer à raison que son admission pourrait menacer le fonctionnement de l’EPFZ ou la sécurité de ses membres, la Direction de l’école peut refuser l’admission à la demande du recteur.
2S’il est constaté au cours de la procédure d’admission qu’une personne demandant l’admission agit de manière malhonnête, notamment en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en produisant des documents tels, le recteur rejette la demande d’admission. Il peut en sus refuser à cette personne l’admission à toutes les études à l’EPFZ pendant trois ans au plus.
3Si les actes illicites visés à l’al. 2 peuvent constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPFZ dénonce la personne. Elle peut y renoncer en cas d’infraction poursuivie sur plainte.
4Les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une filière à l’EPFZ ou dans une autre haute école restent exclues de l’admission à certaines filières d’études de l’EPFZ. L’art. 40 s’applique par analogie.
5En cas de demande de réadmission à l’EPFZ, les obstacles à l’admission visés à l’art. 42 s’appliquent.
6De plus, les obstacles à l’admission visés à l’art. 21, al. 4, s’appliquent après une exmatriculation de l’EFPZ.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).