1Les candidats admis provisoirement élaborent un plan de doctorat. Celui-ci doit contenir au moins des indications sur les éléments suivants:
- a.
- leur projet de recherche;
- b.
- leurs tâches d’enseignement;
- c.
- leurs autres tâches, telles que la maintenance des équipements ou des tâches de gestion du groupe de recherche;
- d.
- le calendrier des études doctorales étendues, lorsqu’ils sont tenus de les accomplir.
2Le plan de doctorat doit être transmis avant l’entretien d’aptitude aux personnes et aux organes suivants pour qu’ils en prennent connaissance:
- a.
- au directeur de thèse;
- b.
- au second superviseur;
- c.
- au Comité de doctorat, à l’attention du président de la Commission d’aptitude et des éventuels autres membres de cette commission.