1Si la Commission d’aptitude n’adopte pas à l’unanimité la qualification de l’examen selon l’art. 13, let. b, le Comité de doctorat rend une décision sur la réussite ou la non-réussite de l’examen dans un délai d’un mois suivant l’entretien d’aptitude. Le Comité de doctorat tranche sur la base du projet de recherche décrit dans le plan de doctorat et des résultats de l’examen; pour rendre sa décision, il peut en outre entendre la Commission d’aptitude et le candidat.
2Avec l’approbation du directeur de thèse, l’examen non réussi peut faire l’objet d’une seconde tentative. L’approbation relative à une seconde tentative ne peut être refusée que si la Commission d’aptitude a qualifié à l’unanimité le premier examen de «non réussi». La seconde tentative doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’obtention du résultat final de la première tentative.