Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 19 RS 414.133.1Immatriculations multiples

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 2 Immatriculation et exmatriculation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au niveau doctorat, il n’est pas autorisé d’être immatriculé simultanément à l’EPF de Zurich et dans une autre haute école. Sont exceptées les immatriculations:

a.
de durée limitée auprès d’autres hautes écoles dans le cadre d’une collaboration à des fins de recherche ou dans le cadre d’un programme de mobilité ou d’échange;
b.
dans d’autres hautes écoles participant à un doctorat interuniversitaire.

2L’immatriculation simultanée au niveau doctorat à l’EPF de Zurich et à un autre niveau d’études à l’EPF de Zurich ou dans une autre haute école requiert l’approbation du directeur de thèse.

3Les circonstances liées à la multiplication des cursus au sens de l’al. 2, en particulier l’augmentation de la charge de travail pour les doctorants ou les conflits de calendrier qui en résultent, ne sont pas admis comme motifs justifiant des prolongations de délai ou d’autres dérogations.

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