Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 22 RS 414.133.1Exmatriculation par l’EPF de Zurich

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 2 Immatriculation et exmatriculation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les étudiants qui ont achevé leur doctorat avec succès sont automatiquement exmatriculés.

2Par ailleurs, les doctorants sont exmatriculés notamment:

a.
s’ils ont été admis au doctorat sur la base d’indications fausses ou incomplètes;
b.
s’ils ont définitivement échoué à l’examen dans le cadre de l’entretien d’aptitude ou qu’ils n’ont pas respecté le délai pour le premier entretien d’aptitude ou pour la seconde tentative à l’examen;
c.
s’ils ne s’inscrivent pas au semestre;
d.
s’ils ne respectent pas les délais de paiement des taxes d’études, des contributions semestrielles obligatoires ou d’autres taxes éventuelles;
e.
s’ils ne respectent pas le délai imparti pour passer l’examen oral selon l’art. 39, al. 2;
f.
s’ils n’ont pas trouvé de nouveau directeur de thèse, conformément à l’art. 30, al. 2, ou si le département n’en a pas trouvé conformément à l’art. 33, ou
g.
si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 10 novembre 2020 sur les mesures disciplinaires5.
Historique et notes (1)
  1. RS 414.138.1

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