Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 39 RS 414.133.1Examen oral

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les doctorants s’inscrivent à l’examen oral auprès des services académiques. L’inscription n’est admise qu’avec l’accord du directeur de thèse et après consultation des co-examinateurs.

2L’examen oral doit être passé dans les délais suivants:

a.
au plus tard six ans après l’admission provisoire au doctorat;
b.
dans les trois mois suivant l’inscription à l’examen oral.

3Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut accorder une prolongation des délais prévus à l’al. 2.

4L’examen oral consiste en:

a.
un examen d’une durée minimale d’une heure portant sur le ou les domaines auxquels a trait la thèse, et
b.
une présentation de la thèse, pour autant que le département concerné prévoie une telle présentation dans les dispositions détaillées applicables au doctorat.

5Il a lieu devant la commission d’examen.

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