1Les doctorants s’inscrivent à l’examen oral auprès des services académiques. L’inscription n’est admise qu’avec l’accord du directeur de thèse et après consultation des co-examinateurs.
2L’examen oral doit être passé dans les délais suivants:
- a.
- au plus tard six ans après l’admission provisoire au doctorat;
- b.
- dans les trois mois suivant l’inscription à l’examen oral.
3Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut accorder une prolongation des délais prévus à l’al. 2.
4L’examen oral consiste en:
- a.
- un examen d’une durée minimale d’une heure portant sur le ou les domaines auxquels a trait la thèse, et
- b.
- une présentation de la thèse, pour autant que le département concerné prévoie une telle présentation dans les dispositions détaillées applicables au doctorat.
5Il a lieu devant la commission d’examen.