Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 45 RS 414.133.1Décision sur l’octroi du doctorat

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

La Conférence du département dans lequel le candidat est inscrit décide d’accorder ou de refuser le doctorat sur la base du rapport de la commission d’examen.

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