Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 41 RS 414.133.1Évaluation de la thèse et de l’examen oral

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examinateur et les co-examinateurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse; ils transmettent ce rapport au département avant l’examen oral. Ils y recommandent l’admission avec ou sans conditions ou le rejet de la thèse.

2La commission d’examen:

a.
admet ou rejette la thèse;
b.
décide si l’examen oral est réussi ou non.

3Tous les membres de la commission d’examen ont le droit d’assister à l’examen. La commission prend sa décision à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le résultat du vote est consigné par écrit.

4La commission d’examen fait rapport à la Conférence du département concerné.

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