Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 48 RS 414.133.1Publication de la thèse

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La thèse est publiée in extenso. Elle n’est publiée qu’après avoir été acceptée par la Conférence du département.

2Dans les clauses des contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ou dans le cas d’intérêts dignes d’être protégés au nom des personnes concernées, notamment en prévision de demandes de brevets et en cas de requêtes subséquentes en cours auprès d’institutions chargées d’encourager la recherche, la publication de la thèse ne peut être indûment ajournée ni, en aucun cas, interdite. La publication de la thèse ne peut être interdite que si des restrictions légales le prévoient.

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