Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 47 RS 414.133.1Droit de porter le titre de docteur

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Après avoir fourni le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de leur thèse, les personnes à qui l’on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.

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