1Les rapports rendus en vertu l’art. 41, al. 1, sont confidentiels.
2Ils peuvent être consultés par:
- a.
- les membres de la commission d’examen;
- b.
- les membres d’autres commissions chargées d’évaluer la thèse.
3À la fin de la procédure de promotion, les doctorants peuvent consulter sur demande les rapports qui concernent leur propre thèse.