Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 42 RS 414.133.1Confidentialité des rapports

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rapports rendus en vertu l’art. 41, al. 1, sont confidentiels.

2Ils peuvent être consultés par:

a.
les membres de la commission d’examen;
b.
les membres d’autres commissions chargées d’évaluer la thèse.

3À la fin de la procédure de promotion, les doctorants peuvent consulter sur demande les rapports qui concernent leur propre thèse.

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