1En cas de retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat, la procédure d’admission ordinaire prévue aux art. 7 à 17 s’applique.
2En cas de retour à l’EPF de Zurich, le prorecteur responsable des doctorats peut alléger la procédure d’admission sur demande motivée du Comité de doctorat.