1La décision disciplinaire est notifiée à la personne concernée par voie postale ou électronique. Elle contient l’exposé des faits et des motifs, les bases légales applicables et les voies de droit. Elle règle la question du retrait de l’effet suspensif attribué à un éventuel recours.
2La procédure de recours est régie par l’art. 37, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.
3La procédure disciplinaire est régie au surplus par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.