1À moins qu’il ne soit chargé de cours par l’EPFL, le privat-docent a l’obligation de donner au moins un cours libre sur une période de deux ans (art. 25, al. 2, de l’O du 16 nov. 1983 sur le corps des maîtres des EPF3).
2Le président de l’EPFL peut, à la demande du privat-docent, le dispenser de cette obligation d’enseigner pour une durée de deux ans. Il demande un préavis à la commission d’enseignement de la section concernée.