Ordonnance sur l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.142.32

Art. 12 RS 414.142.32Obligation d’enseigner

Section 4 Effets de la venia legendi

En vigueur au 1er janvier 2000Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À moins qu’il ne soit chargé de cours par l’EPFL, le privat-docent a l’obligation de donner au moins un cours libre sur une période de deux ans (art. 25, al. 2, de l’O du 16 nov. 1983 sur le corps des maîtres des EPF3).

2Le président de l’EPFL peut, à la demande du privat-docent, le dispenser de cette obligation d’enseigner pour une durée de deux ans. Il demande un préavis à la commission d’enseignement de la section concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.142

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