RS 414.146 · École - Science - Culture

Ordonnance concernant le transfert à la Caisse fédérale de pensions Publica du régime des retraites des professeurs des EPF nommés avant 1995

Ordonnance du 19 novembre 2003 concernant le transfert à la Caisse fédérale de pensions Publica du régime des retraites des professeurs des EPF nommés avant 1995

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
19 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40b, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110

Art. 1 Professeurs des EPF en activité

1Les professeurs ordinaires et extraordinaires des EPF en activité qui ont été nommés avant le 1er janvier 1995 et n’ont pas atteint l’âge de 65 ans au 1er janvier 2004 sont obligatoirement assurés à la Caisse fédérale de pensions Publica (Publica). Le montant de la prestation de sortie du régime des retraites visé dans l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF2 est égale au total des sommes de rachat prévues aux al. 2 et 3 après déduction des montants prévus aux al. 4 et 5.

2Dans le plan de base est versé le 1er janvier 2004 pour chaque professeur une somme de rachat qui sert à lui créditer le nombre d’années d’assurance nécessaire pour que le taux de sa rente, en cas de retraite au premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, corresponde au taux qu’il aurait obtenu avant son transfert à la Publica. Le gain assuré au 1er janvier 2004, calculé selon les règles de la Publica, est déterminant pour le calcul du montant de la somme de rachat.

3Dans le plan complémentaire, un avoir de vieillesse est crédité le 1er janvier 2004 à chaque professeur à titre de somme de rachat. Cet avoir est calculé de telle façon que, pour une retraite prise le premier jour du mois suivant la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 65 ans, la somme des rentes de vieillesse versées au titre du plan de base et du plan complémentaire corresponde, dans le modèle retenu, à la rente qui aurait été versée selon l’ancien régime de retraite. Ce calcul, effectué au 1er janvier 2004, repose sur les hypothèses de modélisation suivantes:

a.
le traitement ou le gain assuré, calculé conformément aux règles de la Publica, croît de 2 % par an après le 1er janvier 2004, pour la première fois le 1er janvier 2005 et pour la dernière le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 65 ans révolus;
b.
l’avoir de vieillesse donne lieu au versement d’un intérêt annuel de 4 % à partir du 1er janvier 2005, le taux déterminant pour l’année 2004 étant le taux d’intérêt effectif applicable à l’avoir de vieillesse dans le plan complémentaire;
c.
le taux de conversion est de 6,88 %.

4Les montants prélevés après le 1er janvier 1995 au titre de l’encouragement à la propriété du logement ou versés dans le cadre d’un divorce ne sont pas pris en compte dans la détermination du taux de rente selon le mode de calcul défini aux al. 2 et 3. Les montants prélevés et versés sont capitalisés au taux annuel de 4 % jusqu’au 31 décembre 2003 et convertis le 1er janvier 2004 en réduction de prestations selon les règles de la Publica.

5Les sommes de rachat dues au 1er janvier 2004 en vertu de l’ancien droit sont traitées, à compter de cette date, selon les règles de la Publica.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1983 1641]

Art. 2 Professeurs à la retraite et survivants de professeurs

1Les professeurs ordinaires et extraordinaires nommés avant le 1er janvier 1995 qui ont atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier 2004 ou ont pris leur retraite avant cette date sont admis comme retraités dans la Publica à compter du 1er janvier 2004. Les retraites en cours sont maintenues au même niveau. La compensation du renchérissement est régie par les règles de la Publica.

2Les rentes des survivants des professeurs décédés après le 1er janvier 1989 qui ont droit à une rente de la Confédération sont versées par la Publica à compter du 1er janvier 2004. Les rentes de survivant en cours sont maintenues au même niveau. La fin des droits, les rentes de survivant acquises après le 31 décembre 2003 et la compensation du renchérissement sont régies par les règles de la Publica.

3Les rentes des survivants des professeurs décédés avant le 1er janvier 1989 qui ont droit à une rente de la Confédération sont versées par la Publica à compter du 1er janvier 2004. Les rentes de survivant en cours sont maintenues au même niveau. La fin du droit à la rente continue d’être régie par les statuts du 16 juin 1971 de la Caisse des veuves et orphelins de professeurs des écoles polytechniques fédérales. La compensation du renchérissement est régie par les règles de la Publica.

4L’expert en matière de prévoyance professionnelle de la Publica calcule les capitaux de couverture en appliquant les bases CFA 2000 (4 %), auquel s’ajoute le supplément de longévité valable pour la Publica.

Art. 3 Prêts hypothécaires

Les prêts hypothécaires en cours consentis à des professeurs par l’ancienne Caisse des veuves et orphelins de professeurs des écoles polytechniques fédérales en vertu des statuts du 16 juin 1971 sont repris et gérés par l’Office fédéral du logement jusqu’au remboursement complet. Leur durée ne peut pas être prolongée. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche4 règle les conditions de prêt dans un règlement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5339).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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