Les établissements de recherche peuvent exécuter des projets de recherche en commun avec des tiers, en particulier des administrations publiques et l’économie. Ceux-ci doivent toutefois fournir une contribution appropriée aux coûts du projet.
Ordonnance du Conseil des EPF sur les établissements de recherche du domaine des EPF · RS 414.161
Art. 10 RS 414.161Autres collaborations
Chapitre 2 Orientation et tâches Section 2 Dispositions communes