Les établissements de recherche peuvent fournir des prestations de services scientifiques et techniques, dans la mesure de leurs moyens.
Ordonnance du Conseil des EPF sur les établissements de recherche du domaine des EPF · RS 414.161
Art. 8 RS 414.161Prestations de services scientifiques et techniques
Chapitre 2 Orientation et tâches Section 2 Dispositions communes