La direction rend compte au conseil d’administration régulièrement et au moins une fois par an des mesures prises au sens de l’art. 4, al. 2, LPers.
Ordonnance sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation · RS 420.232
Art. 3 RS 420.232Compte rendu des mesures relatives à la politique du personnel
Section 1 Dispositions générales