RS 420.232 · École - Science - Culture

Ordonnance sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation

Ordonnance du 20 septembre 2017 sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Ordonnance sur le personnel d'Innosuisse)

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er février 2024
Adoption
20 septembre 2017

Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse),

vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu les art. 7, al. 1, let. f, et 12, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. RS 420.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable

1La présente ordonnance régit les rapports de travail entre la direction et le reste du personnel du secrétariat d’Innosuisse.

2Les contrats d’apprentissage conclus par Innosuisse sont régis par le code des obligations3 et la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4.

3L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)5, l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)6 et l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération7 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de prescriptions particulières.

Historique et notes (5)
  1. RS 220
  2. RS 412.10
  3. RS 172.220.111.3
  4. RS 172.220.111.31
  5. RS 172.220.111.4

Art. 2 Compétence

1Les compétences en matière de conclusion, de modification et de résiliation des rapports de travail du directeur, des autres membres de la direction et du reste du personnel d’Innosuisse sont régies par les art. 7, al. 1, let. h et i, et 8, al. 2, let. h, LASEI.8

1bisSauf disposition contraire de la LASEI ou de la présente ordonnance, toutes les autres décisions de l’employeur relèvent de la compétence:

a.
du président du conseil d’administration pour les rapports de travail du directeur;
b.
du président du conseil d’administration et du directeur pour les rapports de travail du directeur suppléant et des autres membres de la direction;
c.
du directeur et du responsable du service du personnel en concertation avec les chefs des divisions concernées pour les rapports de travail du reste du personnel.9

2…10

3Pour le reste, la direction est compétente pour les questions relatives au droit du personnel, à moins que la présente ordonnance n’attribue explicitement la compétence au conseil d’administration.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 4 Traitement des données personnelles

1Innosuisse peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles des candidats, des employés et des anciens employés, à des fins de gestion du personnel.11

2Le traitement des données personnelles relève de la responsabilité du service du personnel.

3Le service du personnel, le service financier et les supérieurs hiérarchiques directs peuvent traiter les données dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

4Les collaborateurs compétents du service du personnel peuvent communiquer les données à des tiers si la communication des données repose sur une base légale.

4bisInnosuisse gère, si nécessaire, ses propres systèmes d’information pour le recrutement des employés, les dossiers du personnel, la gestion des données du personnel et le contrôle de gestion du personnel.12

5Les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)13 s’appliquent par analogie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des anciens employés d’Innosuisse, à l’exception des art. 34, al. 3 et 4, 35, 40, al. 3, et des chapitres 6 et 7 OPDC et sous réserve des al. 6 et 7.14

6En ce qui concerne les responsabilités, les compétences et les droits de traitement relatifs aux systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4bis, les dispositions suivantes s’appliquent en dérogation aux dispositions de l’OPDC:

a.
Innosuisse est responsable des systèmes d’information visés à l’al. 4bis; elle octroie les droits d’accès sur demande du service du personnel;
b.
les tâches des départements, de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et des unités administratives sont assumées par Innosuisse;
c.
les tâches des services du personnel et des centres de service spécialisés dans la gestion du personnel sont assumées par le service du personnel d’Innosuisse;
d.
le centre de compétences Ressources humaines de l’OFPER, les domaines spécialisés de l’OFPER, les centres de service spécialisés dans la gestion du personnel et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) n’ont pas de droits de traitement pour les systèmes d’information d’Innosuisse relatifs à la gestion des données du personnel et au contrôle de gestion du personnel; à la place de l’OFIT, le service informatique d’Innosuisse a les droits correspondants pour le périmètre comptable d’Innosuisse.15

7En dérogation aux art. 34, al. 1, et 42a OPDC, aucune donnée personnelle sensible provenant des systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4bis n’est communiquée à d’autres systèmes d’information.16

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  3. RS 172.220.111.4
  4. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 20 sept. 2017, approuvée par le CF le 22 nov. 2017 (RO 2017 6641). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Section 2 Mise au concours des postes et transfert du personnel de l’administration fédérale

Art. 5 Mise au concours des postes

1Les postes à pourvoir sont mis au concours public au moins sur le site internet d’Innosuisse17.

2Il est possible de renoncer à une mise au concours publique lorsque les conditions mentionnées à l’art. 22, al. 2, OPers18 sont remplies ou s’il s’agit d’une rotation de postes.

Historique et notes (2)
  1. www.innosuisse.ch
  2. RS 172.220.111.3

Art. 6 Transfert du personnel de l’administration fédérale

1Si un employé de l’administration fédérale selon l’art. 1, al. 1, OPers19 passe sans interruption à Innosuisse, les dispositions de protection de l’art. 336c du code des obligations20 ne sont pas applicables pour la période d’essai convenue.

2Les années de service effectuées auprès de l’administration fédérale ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 220

Section 3 Droits et obligations résultant du contrat de travail

Art. 8 Évaluation des fonctions (détermination de la classe de salaire)

1Sont compétents pour l’évaluation des fonctions:

a.
le conseil d’administration pour les fonctions au sein de la direction, sur proposition du directeur;
b.
la direction pour les autres fonctions.23

2L’évaluation doit correspondre à des fonctions comparables dans l’administration fédérale.

3…24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 9 Prestations annexes pour les membres de la direction

Les prestations annexes selon les art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres25 versées aux membres de la direction ne doivent pas représenter plus de 10 % du salaire fixe. Sont exceptées les primes forfaitaires liées aux prestations selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.12

Art. 10 Détermination des salaires

1Le conseil d’administration fixe le salaire initial du directeur et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le président du conseil d’administration et le directeur fixent le salaire initial des autres membres de la direction.26

3Le directeur et le responsable du service du personnel fixent, d’entente avec les chefs des divisions concernées, les salaires initiaux du reste du personnel.27

4Le conseil d’administration veille à une politique salariale cohérente fondée sur des critères objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 11 Compensation du renchérissement

Le conseil d’administration décide tous les ans du versement éventuel d’une compensation du renchérissement. Celle-ci est plafonnée à hauteur de la compensation du renchérissement décidée par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 12 Remboursement des frais

1Les employés du secrétariat d’Innosuisse ont droit au remboursement des frais de repas, d’hébergement et de déplacement selon les dispositions de l’OPers29.

2L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’O-OPers30.

3…31

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 14 Rabais

Le conseil d’administration décide des rabais dont le personnel du secrétariat peut bénéficier.

Section 4 Restructurations et réorganisations

Art. 15 Affectation à un autre poste

1L’art. 104d OPers33 ne s’applique pas en cas de restructuration ou de réorganisation d’Innosuisse.

2Si un employé touché par des mesures de restructuration ou de réorganisation peut être affecté à un autre poste en dehors d’Innosuisse, la direction convient avec le nouvel employeur de la période pendant laquelle l’employé continue de figurer sur la liste des salaires d’Innosuisse et jusqu’à quand le nouvel employeur doit décider de proposer à cet employé un contrat de travail. La convention est soumise à l’approbation du conseil d’administration.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 16 Plan social

1En cas de restructuration ou de réorganisation entraînant la résiliation des rapports de travail d’au moins cinq employés ou la suppression d’au moins cinq postes à plein temps, la direction négocie un plan social avec les partenaires sociaux.

2Elle soumet le plan social à la signature du conseil d’administration.

3Le conseil d’administration assure le financement.

4Si aucune entente ne peut être trouvée avec les partenaires sociaux, les dispositions de l’OPers34 relatives aux restructurations et aux réorganisations s’appliquent; demeure réservé l’art. 15, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Disposition transitoire

Les années de service issues des rapports de travail avec l’administration fédérale qui sont transférés sans interruption à Innosuisse selon l’art. 28 LASEI sont prises en compte dans le calcul des années de service.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.