Les prestations annexes selon les art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres25 versées aux membres de la direction ne doivent pas représenter plus de 10 % du salaire fixe. Sont exceptées les primes forfaitaires liées aux prestations selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres.
Ordonnance sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation · RS 420.232
Art. 9 RS 420.232Prestations annexes pour les membres de la direction
Section 3 Droits et obligations résultant du contrat de travail