Ordonnance sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation · RS 420.232

Art. 9 RS 420.232Prestations annexes pour les membres de la direction

Section 3 Droits et obligations résultant du contrat de travail

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les prestations annexes selon les art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres25 versées aux membres de la direction ne doivent pas représenter plus de 10 % du salaire fixe. Sont exceptées les primes forfaitaires liées aux prestations selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.12

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