Ordonnance sur le personnel de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation · RS 420.232

Section 3 Droits et obligations résultant du contrat de travail

Art. 7 à 14 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Évaluation des fonctions (détermination de la classe de salaire)

1Sont compétents pour l’évaluation des fonctions:

a.
le conseil d’administration pour les fonctions au sein de la direction, sur proposition du directeur;
b.
la direction pour les autres fonctions.23

2L’évaluation doit correspondre à des fonctions comparables dans l’administration fédérale.

3…24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 9 Prestations annexes pour les membres de la direction

Les prestations annexes selon les art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres25 versées aux membres de la direction ne doivent pas représenter plus de 10 % du salaire fixe. Sont exceptées les primes forfaitaires liées aux prestations selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.12

Art. 10 Détermination des salaires

1Le conseil d’administration fixe le salaire initial du directeur et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le président du conseil d’administration et le directeur fixent le salaire initial des autres membres de la direction.26

3Le directeur et le responsable du service du personnel fixent, d’entente avec les chefs des divisions concernées, les salaires initiaux du reste du personnel.27

4Le conseil d’administration veille à une politique salariale cohérente fondée sur des critères objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 11 Compensation du renchérissement

Le conseil d’administration décide tous les ans du versement éventuel d’une compensation du renchérissement. Celle-ci est plafonnée à hauteur de la compensation du renchérissement décidée par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 12 Remboursement des frais

1Les employés du secrétariat d’Innosuisse ont droit au remboursement des frais de repas, d’hébergement et de déplacement selon les dispositions de l’OPers29.

2L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’O-OPers30.

3…31

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil d’administration d’Innosuisse du 22 août 2023, approuvée par le CF le 15 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 5).

Art. 14 Rabais

Le conseil d’administration décide des rabais dont le personnel du secrétariat peut bénéficier.

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