Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Art. 11 RS 431.112Indemnités pour frais

Section 4 Obligation de renseigner, utilisation des données, protection des données, publication

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser des émoluments à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail.

2Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel ces émoluments sont calculés. Les émoluments ne doivent pas excéder 1000 francs.

3Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.

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