1L’Office fédéral de la statistique exerce l’autorité sur les données collectées dans le cadre du programme standard.
2L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant exercent en commun l’autorité sur les données collectées dans le cadre d’un programme supplémentaire.
3Dès que les données du recensement ont été apurées, elles sont rendues anonymes et les désignations de personnes sont supprimées. L’art. 16, al. 3, de la LHR5 est réservé.
4Les données du recensement peuvent être utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Les résultats du recensement ne peuvent être publiés sous une forme qui permettrait d’identifier des personnes.
5Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données, en particulier sur les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée.
6Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal6.