Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Art. 10 RS 431.112Obligation de renseigner

Section 4 Obligation de renseigner, utilisation des données, protection des données, publication

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.

3Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.

4Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.

5Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.

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