Ordonnance du Conseil de fondation sur le personnel de la fondation Pro Helvetia · RS 442.132.3

Art. 17a RS 442.132.3Rente transitoire: principe

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs qui prennent leur retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants12 peuvent bénéficier d’une rente transitoire.

2Les rentes transitoires sont financées par les collaborateurs concernés, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 17b.

3La fondation participe à hauteur de 50 % au financement de la rente transitoire des cadres dont la durée de fonction est limitée dans le temps, pour autant que ces derniers aient 60 ans révolus au terme des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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