Ordonnance du Conseil de fondation sur le personnel de la fondation Pro Helvetia · RS 442.132.3

Art. 17b RS 442.132.3Rente transitoire en cas de restructuration

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans le cas d’une restructuration, la fondation assume le financement de la rente transitoire à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a.
le collaborateur a 60 ans révolus à la fin des rapports de travail;
b.
les rapports de travail ont duré au moins cinq ans;
c.
il n’est pas possible d’attribuer au collaborateur un travail correspondant à son taux d’occupation et pouvant raisonnablement être exigé de lui;
d.
le collaborateur n’a pas refusé un travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.

2Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans lorsqu’il prend sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite à 63 ans révolus ainsi que la rente transitoire prévue à l’al. 1.

3Si le collaborateur a 63 ans révolus ou plus lorsqu’il prend sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse réglementaire ainsi que la rente transitoire prévue à l’al. 1.

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