(art. 145, al. 1, let. b, et 1bis, OPAn)
1Les annonces à faire chaque année civile par les animaleries doivent contenir les informations suivantes:
- a.
- le nombre d’animaux nés dans l’animalerie;
- b.
- le nombre d’animaux importés de l’étranger;
- c.
- le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience et qui:
- 1.
- ont été remis à des tiers, ou
- 2.
- sont morts ou ont été mis à mort.
2Le nombre d’animaux utilisés doit être ventilé par espèce animale.
3Le nombre d’animaux doit être comptabilisé comme suit:
- a.
- pour les chiffres visés à l’al. 1, let. a:
- 1.
- dans le cas des souris et des rats, au plus tard à compter du 9e jour suivant leur naissance,
- 2.
- dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
- 3.
- dans le cas des oiseaux, après éclosion;
- b.
- pour les chiffres visés à l’al. 1, let. b:
- 1.
- dans le cas des poissons ou des amphibiens importés sous forme d’œufs ou au stade larvaire, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
- 2.
- dans le cas des œufs d’oiseaux, après éclosion;
- c.
- pour les chiffres visés à l’al. 1, let. c:
- 1.
- dans le cas des poissons et des amphibiens, lorsqu’ils ont atteint le stade auquel ils s’alimentent par eux-mêmes,
- 2.
- dans le cas des oiseaux, après éclosion,
- 3.
- pour tous les animaux autres que ceux visés aux ch. 1 et 2, à compter de la naissance.
4Les lignées présentant un phénotype invalidant doivent être annoncées individuellement. Leur dénomination et celle figurant sur leur fiche de données doivent correspondre.
5Les lignées qui ne présentent pas de phénotype invalidant peuvent être annoncées, pour chaque espèce animale, en regroupant:
- a.
- les lignées génétiquement modifiées;
- b.
- les lignées non génétiquement modifiées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).