(art. 145, al. 2, OPAn)
1Les déclarations relatives aux expériences sur des animaux doivent contenir les informations suivantes:
- a.
- l’espèce animale utilisée, le cas échéant son appartenance à une lignée génétiquement modifiée ou à lignée présentant un phénotype invalidant;
- b.
- le nombre des animaux utilisés par année calendaire;
- c.
- l’origine des animaux;
- d.
- la contrainte subie par les animaux;
- e.
- l’utilisation des animaux une fois l’expérience terminée;
- f.
- les résultats et l’évaluation de l’expérience.
2Les déclarations doivent être faites dans tous les cas, que l’expérience ait eu lieu ou non.