Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Art. 31a RS 455.163Disposition transitoire relative à la modification du 20 décembre 2024

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En dérogation à l’art. 29, al. 1 et 3, les annonces faites par les animaleries jusqu’à l’année civile 2025 comprise doivent contenir les indications suivantes:

a.
le nombre d’animaux nés dans l’animalerie, comptabilisés au moment du sevrage;
b.
le nombre d’animaux importés de l’étranger.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

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