En dérogation à l’art. 29, al. 1 et 3, les annonces faites par les animaleries jusqu’à l’année civile 2025 comprise doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- le nombre d’animaux nés dans l’animalerie, comptabilisés au moment du sevrage;
- b.
- le nombre d’animaux importés de l’étranger.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).