Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Art. 6 RS 455.61Autorités cantonales

Section 2 Compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les autorités cantonales gèrent leurs données et leurs documents et veillent à l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur canton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les transmettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès.

2Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

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