Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Art. 35 RS 514.10Organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population

Chapitre 9 Équipement des membres d’autres organisations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population ainsi que les organisations effectuant des tâches d’intérêt public peuvent recevoir en prêt de l’armée, dans la limite des stocks disponibles, les effets d’équipement ci-après:

a.
l’habillement;
b.
les bagages.

2La BLA détermine les effets d’équipement qui sont remis.

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