Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires · RS 514.10

Art. 34 RS 514.10Corps des gardes-frontière

Chapitre 9 Équipement des membres d’autres organisations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les gardes-frontière peuvent recevoir de l’armée tout ou partie de l’équipement personnel, dans la limite des stocks disponibles.

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