Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la remise, le contrôle, la maintenance, la mise en consignation, l’utilisation à des fins privées et la restitution de l’équipement personnel des militaires ainsi que l’équipement en prêt.
RS 514.10 · Défense nationale
Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 110, al. 3 et 4, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995
sur l’armée (LAAM)1,
vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile2,
arrête:
La présente ordonnance règle la remise, le contrôle, la maintenance, la mise en consignation, l’utilisation à des fins privées et la restitution de l’équipement personnel des militaires ainsi que l’équipement en prêt.
1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle:
2Il statue sur les demandes d’autorisation:
1L’équipement personnel comprend:
2La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le détail de l’équipement personnel conformément aux exigences relatives à la fonction, précisées dans les tableaux relatifs à l’équipement.
1Le premier équipement personnel est remis aux recrues conformément aux tableaux de la BLA relatifs à l’équipement.
2En cas de rééquipement, le militaire reçoit gratuitement des effets d’équipement techniquement irréprochables.
3Si des signes ou des indices sérieux au sens de l’art. 113, al. 1, LAAM s’opposent à la remise de l’arme personnelle, le commandement de l’Instruction examine les motifs empêchant la remise.
4La remise des effets d’équipement doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.3
L’équipement personnel doit être conservé en lieu sûr:
1Les militaires sont tenus d’entrer au service avec un équipement complet, propre et prêt à l’engagement.
2Avant l’entrée au service, les militaires:
3Les organes de convocation peuvent désigner certains effets de l’équipement personnel que les militaires ne sont pas tenus d’apporter au service militaire.
4Le matériel civil apporté au service militaire doit être conforme aux prescriptions techniques de la BLA.
1L’équipement des militaires faisant l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une promotion dans une autre arme, une autre formation professionnelle, un autre service auxiliaire ou une autre fonction doit être adapté en conséquence.
2L’adaptation doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.4
1L’équipement personnel des militaires est contrôlé sur la base de l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.5
2Le contrôle est effectué par le commandant, lequel est épaulé par des membres de sa troupe.
1L’inspection des armes est assurée par la troupe:
2L’inspection doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.6
1Le maintien en bon état des effets d’équipement personnel s’effectue aux frais de la Confédération. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2La réparation ou le remplacement des effets d’équipement personnel endommagés intentionnellement ou par négligence grave par des militaires visés par l’art. 139 LAAM peuvent être facturés à ces derniers, au maximum à leur valeur de remplacement ou au coût de leur remise en état.
3Les frais de nettoyage peuvent être facturés aux militaires qui restituent des effets d’équipement personnel sales.
1Les réparations des chaussures militaires (chaussures d’ordonnance ou chaussures civiles équivalentes) sont effectuées par des entreprises civiles de cordonnerie. La BLA tient une liste des cordonneries civiles aptes à effectuer ces réparations.
2Si aucune cordonnerie visée par l’al. 1 ne se trouve au lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km, d’autres entreprises de cordonnerie garantissant une réparation dans les règles de l’art peuvent être contactées à titre exceptionnel.
3La BLA fixe le tarif des réparations, en accord avec l’association faîtière suisse Pied & Chaussure.
1Le militaire qui souhaite mettre en consignation tout ou partie de son équipement personnel adresse une demande motivée au commandant d’arrondissement compétent.7
2Le commandant d’arrondissement statue, sur la base des motifs invoqués dans la demande, sur la gratuité de la mise en consignation ou sur le versement d’une taxe de consignation.
3L’équipement personnel doit être mis en consignation auprès d’un magasin de rétablissement de la BLA. Les effets d’équipement consignés sont contrôlés.
4Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.
1L’arme personnelle peut être mise en consignation gratuitement et sans indication de motifs auprès d’un magasin de rétablissement.
2Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.
Lorsque le militaire qui a mis des effets en consignation change de domicile, le commandant d’arrondissement compétent pour le nouveau domicile fait vérifier si les raisons d’une participation aux frais ont changé.
1Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d’un congé pour l’étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d’un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.
2La BLA précise les effets d’équipement qui ne doivent pas être consignés.
1Les militaires qui négligent ou qui utilisent abusivement tout ou partie de leur équipement personnel doivent être signalés au commandant d’arrondissement de leur lieu de domicile.
2Le commandant d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, le retrait et la mise en consignation de l’équipement.
3La BLA fait vérifier par le commandant d’arrondissement compétent au moins tous les trois ans si les conditions du retrait sont toujours remplies.
4Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
5La mise en consignation est payante.
1Si, conformément à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des indices sérieux laissent présumer une utilisation dangereuse ou abusive de l’arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne son retrait à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonal de procéder en son nom.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.
3Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait de l’arme personnelle à titre préventif. Il doit motiver sa décision par écrit.
4L’arme retirée à titre préventif est immédiatement remise à un magasin de rétablissement par le service qui a procédé au retrait.
5Le service qui a procédé au retrait informe immédiatement de l’exécution de la procédure:
6Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
7Le retrait à titre préventif est exempt de frais.
1Un tiers ayant connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’art. 17, al. 1, et ayant accès à l’arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci auprès de la BLA ou la remettre à la police en indiquant les raisons.
2Lorsque l’arme personnelle est mise en consignation à titre préventif, le service qui réceptionne l’arme relève l’identité de la personne qui remet l’arme et fait confirmer par écrit les motifs de la consignation. Si l’arme est déposée auprès de la police, celle-ci la remet immédiatement à un magasin de rétablissement de la BLA.
3Le service qui réceptionne l’arme signale immédiatement la mise en consignation:
4Le mise en consignation préventive est exempte de frais.
5Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle.
Il incombe aux militaires de récupérer à temps l’équipement personnel consigné pour accomplir les devoirs hors du service ou avant d’entrer au service.
L’utilisation de l’arme personnelle en dehors du service est autorisée dans les cas suivants:
1Le port de l’uniforme en dehors du service est autorisé dans les cas suivants:
2Le port de l’uniforme impose le respect des prescriptions militaires le concernant.
L’utilisation du masque de protection à des fins autres que militaires est interdite.
1Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui:
2L’équipement personnel des militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.
3La reprise de l’équipement incombe au magasin de rétablissement.
4La restitution doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.12
1Lors de la libération ordinaire des obligations militaires, le commandant d’arrondissement compétent convoque la troupe et les sous-officiers pour la restitution de l’équipement personnel.
2Dans tous les autres cas, la convocation incombe à la BLA.
1Le délai de restitution de l’équipement personnel est fixé par la BLA.
2Le délai est généralement de dix jours au moins. Une restitution immédiate peut être ordonnée à titre exceptionnel.
3Le commandant d’arrondissement ou la BLA statue sur les demandes de report.
1Des effets d’équipement peuvent être cédés en toute propriété aux militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui bénéficient d’un congé à l’étranger ou qui sont affectés à la catégorie des doubles nationaux non incorporés.
2Pour les militaires en service long, la réglementation s’applique par analogie lors de la restitution de l’équipement.
3La cession en toute propriété de l’équipement personnel est exempte de frais, sous réserve des art. 29 et 30.
1Sont exclus de la cession en toute propriété les effets suivants:
2Le DDPS peut, pour des raisons liées aux stocks disponibles ou à la maintenance, exclure d’autres effets de la cession en toute propriété.
1Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété:
2Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM), documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme personnelle.
1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le fusil d’assaut en toute propriété:
2Le fusil d’assaut est remis au militaire contre le versement d’une indemnité de 100 francs.
3Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.
4En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.18
1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le pistolet en toute propriété sans fournir d’attestation de tir:
2Le pistolet est remis en toute propriété au militaire contre le versement d’une indemnité de 30 francs.
3En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.20
1Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, la BLA enregistre:
2Les données doivent être conservées pendant au moins vingt ans.
3L’arme est marquée d’un «P», la désignant comme arme privée.
La cession des effets d’équipement doit être indiquée sur l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires.
Les dispositions de la législation sur les armes s’appliquent dès la cession en toute propriété de l’arme personnelle. La BLA en informe les militaires.
Les gardes-frontière peuvent recevoir de l’armée tout ou partie de l’équipement personnel, dans la limite des stocks disponibles.
1Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population ainsi que les organisations effectuant des tâches d’intérêt public peuvent recevoir en prêt de l’armée, dans la limite des stocks disponibles, les effets d’équipement ci-après:
2La BLA détermine les effets d’équipement qui sont remis.
Les personnes astreintes au service de protection civile peuvent recevoir de l’armée des chaussures qualifiées d’ordonnance par la BLA, dans la limite des stocks disponibles.
Sont abrogées:
Les militaires qui, selon le droit militaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018, quittent l’armée un à deux ans plus tôt que prévu initialement, en 2019 ou 2020, de sorte qu’ils ne répondent pas ou pas complètement aux conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. b, reçoivent un fusil d’assaut en toute propriété dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a et c, sont remplies et s’ils peuvent présenter une autorisation de cession du fusil d’assaut émise par la BLA.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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