1Les militaires qui quittent l’armée reçoivent le fusil d’assaut en toute propriété:
- a.
- s’ils ont droit à tout ou partie de l’équipement conformément aux art. 26 et 28;
- b.16
- s’ils ont accompli, avec une arme correspondante, quatre exercices fédéraux attestés dans le système d’information du tir hors du service au cours des trois dernières années civiles, et
- c.
- s’ils présentent un permis d’acquisition valable pour le fusil d’assaut selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)17.
2Le fusil d’assaut est remis au militaire contre le versement d’une indemnité de 100 francs.
3Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.
4En principe, l’arme remise en toute propriété est celle qui a été attribuée. En fonction du stock disponible et à titre exceptionnel, une arme d’un autre type peut être remise.18
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
- RS 514.54
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).